Art. R213-9, Code du patrimoine

Art. R213-9, Code du patrimoine

Lecture: 1 min

L5766IQM

Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :

1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus