Art. R213-5, Code du patrimoine

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L5762IQH

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;

b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;

c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;

d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;

e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;

f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;

g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.

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