Art. R212-82, Code du patrimoine

Art. R212-82, Code du patrimoine

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L5740IQN

Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Le décret prononçant le classement d'office indique :

1° La nature des archives classées ;

2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

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