Art. R*212-48, Code du patrimoine

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L5706IQE

Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.

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