Art. R*212-46, Code du patrimoine

Art. R*212-46, Code du patrimoine

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L8184LZ7

Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Cette déclaration comporte les informations suivantes :

1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;

2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;

3° Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.

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