Art. R141-5, Code du patrimoine

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L5608IQR

Les monuments nationaux sont :

1° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI de la partie législative du présent code, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement ou mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 ;

2° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application des mêmes dispositions du présent code qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.

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