Art. R132-26, Code du patrimoine

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L4284IR4

Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.

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