Art. R132-10, Code du patrimoine
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L5563IQ4
Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.