Art. R132-10, Code du patrimoine

Art. R132-10, Code du patrimoine

Lecture: 1 min

L5563IQ4

Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.

En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus