Art. R121-1, Code du patrimoine

Art. R121-1, Code du patrimoine

Lecture: 1 min

L5528IQS

L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.

Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.

Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus