Art. R114-17, Code du patrimoine

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L4362LXT

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

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