Art. L632-2-1, Code du patrimoine
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L2404LYP
Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :
1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Pour des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur des immeubles à usage d'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter.
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « L'obligation du recours préalable devant le préfet en cas de recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France » Abonnés
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