Art. L622-22, Code du patrimoine
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L1546IEY
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 622-7.
Cité dans la RUBRIQUE droit des biens / TITRE « Baiser de Brancusi : une sculpture dissociable de la sépulture selon la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté son inscription au titre des monuments historiques » / jurisprudence / lexbase droit privé n°856 du 4 mars 2021 Abonnés