Art. L622-14, Code du patrimoine

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L7078DYS

Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

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