Art. L621-9, Code du patrimoine
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L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.
Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d'immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris au crible du Conseil d’Etat » / focus / lexbase public n°544 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Immeuble classé au titre des monuments historiques : conditions d’octroi de l’autorisation de travaux » / brèves / le quotidien du 16 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation prévue par une autre législation dispense d'autorisation d'urbanisme / TITRE « Les monuments historiques » Abonnés