Art. L621-5, Code du patrimoine
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L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.
En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.