Art. L524-1, Code du patrimoine
Lecture: 1 min
L3113KW9
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
a) (Abrogé)
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.