Art. L522-1, Code du patrimoine
Lecture: 1 min
L2539K9W
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.
Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.
Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :
1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;
2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives : la modification des prescriptions édictées par l'État n’implique pas celle du contrat ! » / brèves / lexbase public n°684 du 10 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Retour sur les nouveaux pouvoirs des maires face aux infractions aux règles d'urbanisme » / le point sur... / lexbase public n°660 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Régularité de la procédure d'achèvement des opérations de fouilles d'archéologie préventive prescrites par l'Etat » / brèves / lexbase public n°484 du 14 décembre 2017 Abonnés