Art. L213-1, Code du patrimoine
Lecture: 1 min
L4226KY8
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Demande de communication d'archives publiques : pas d’obligation pour l'administration saisie de reconstituer les documents demandés dans leur version d'origine » / dépêches / lexbase public n°559 du 10 octobre 2019 Abonnés