Art. L212-27, Code du patrimoine
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L0204IB8
Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-2, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
Cité dans la RUBRIQUE droit administratif général / TITRE « La loi « ASAP », une nouvelle étape vers la transformation de l’action publique » / textes / lexbase public n°608 du 10 décembre 2020 Abonnés