Art. L212-2, Code du patrimoine
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L0267IBI
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Validité de l’action en revendication des archives de campagne napoléoniennes du général de Chasseloup-Laubat » / brèves / lexbase droit privé n°746 du 21 juin 2018 Abonnés