Art. R88, Code du domaine de l'Etat

Art. R88, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L2451AAZ

L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble au profit de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère comparaisse à l'acte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document