Art. R84, Code du domaine de l'Etat

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L6743DYE

Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Toutefois les transformations concernant les services du ministre de la défense sont prononcées par décision du ministre de la défense après accord du ministre chargé du domaine.

Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.

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