Art. R6, Code du domaine de l'Etat

Art. R6, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L2361AAP

Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document