Art. R19, Code du domaine de l'Etat

Art. R19, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L3932HCM

Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document