Art. R170-61, Code du domaine de l'Etat

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L6194G48

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;

2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;

3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.

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