Art. R170-57, Code du domaine de l'Etat

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L2326AAE

Les droits d'usage mentionnés à l'article R. 170-56 ne peuvent être exercés que sous réserve de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement. Ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs.

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