Art. R170-27, Code du domaine de l'Etat

Art. R170-27, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L2293AA8

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.

L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document