Art. R167, Code du domaine de l'Etat

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L2270AAC

Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.

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