Art. R148, Code du domaine de l'Etat

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L7937LUI

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.

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