Art. R128-7, Code du domaine de l'Etat

Art. R128-7, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L2229AAS

La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.

Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du service représentant le ministre compétent pour assurer la gestion.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document