Art. R128-17, Code du domaine de l'Etat

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L9771IBI

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;

2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.

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