Art. R128-13, Code du domaine de l'Etat

Art. R128-13, Code du domaine de l'Etat

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L9763IB9

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.

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