Art. R128-12, Code du domaine de l'Etat

Art. R128-12, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L9745IBK

Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document