Art. R127-1, Code du domaine de l'Etat
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L0602IDN
Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.