Art. R105, Code du domaine de l'Etat

Art. R105, Code du domaine de l'Etat

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L0314GZN

Sont réalisées par le service des domaines les opérations d'achat, de gestion et de revente, réalisées par l'Etat, d'immeubles affectés à la garantie de prêts consentis par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ou de l'article L. 312-1 266 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces immeubles ont fait l'objet d'une vente entraînant purge (adjudication sur saisie immobilière poursuivie à la diligence des établissements prêteurs ou d'un tiers, adjudication sur surenchère, sur faillite, sur notification à fin de purge) et que l'Etat en a été déclaré adjudicataire.

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