Art. D13, Code du domaine de l'Etat

Art. D13, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L4018ALE

Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.

Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document