Art. A8, Code du domaine de l'Etat

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L9261H3E

En vue de la confection des documents visés à l'article A. 7, les départements ministériels adressent spontanément au service central des domaines la liste des immeubles bâtis ou non bâtis, gérés, détenus ou occupés par eux ou par les établissements publics administratifs soumis à leur tutelle.

Cette liste est établie en triple exemplaire, pour chaque département géographique, territoire ou pays et par service ou établissement utilisateur, conformément au modèle fixé par le service des domaines. En outre, elle fait ressortir distinctement les immeubles du domaine public national, ceux du domaine privé de l'Etat, ainsi que ceux prix à bail, réquisitionnés ou occupés à un titre quelconque.

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