Art. A27, Code du domaine de l'Etat

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L9280H34

Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53.

Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement.

Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.

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