Art. A107, Code du domaine de l'Etat

Art. A107, Code du domaine de l'Etat

Lecture: 1 min

L9387H33

Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.

Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique.

Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.

Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document