I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
1° : 6 000 euros.
2° et 3° : 60 000 euros.