Art. R423-6, Code du cinéma et de l'image animée

Art. R423-6, Code du cinéma et de l'image animée

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L1635LKR

Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.
Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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