Art. R423-1, Code du cinéma et de l'image animée
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L1640LKX
Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.