Art. R213-5, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L7572I3T
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.