Art. R212-7-8, Code du cinéma et de l'image animée

Art. R212-7-8, Code du cinéma et de l'image animée

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L1206I88

Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.

La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.



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