Art. R212-7-22, Code du cinéma et de l'image animée

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L1220I8P

Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.

Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.



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