Art. R212-53, Code du cinéma et de l'image animée

Art. R212-53, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L7523I3Z

Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus