Art. R212-36, Code du cinéma et de l'image animée

Art. R212-36, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L0093MKN

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.

Lorsque les propositions d'engagements de programmation jointes à la demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation conformes dans le délai d'un mois.

Si, à l'expiration du délai prévu aux alinéas précédents, l'exploitant, le groupement ou l'entente de programmation n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine ses engagements de programmation, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus