Art. R211-9, Code du cinéma et de l'image animée
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L7430I3L
Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.