Art. R211-10, Code du cinéma et de l'image animée
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L7431I3M
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.
Cité dans la RUBRIQUE audiovisuel / TITRE « Méconnaissance de l'obligation de mentionner sur les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public une interdiction particulière de représentation d'un film : pas de retrait du visa d'exploitation » / brèves / le quotidien du 1 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE audiovisuel / TITRE « Le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur une décision délivrant un visa d'exploitation à une oeuvre cinématographique comportant des scènes violentes » / jurisprudence / la lettre juridique n°619 du 2 juillet 2015 Abonnés