Art. L423-10, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L423-10, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L2127LEI

Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.

Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus